CA Versailles 7-3-2024 n° 22/05759
Dispositions légales :
L’article L 145-40-2, al. 1 du Code de commerce dispose que :
Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Cet article est d’ordre public et toutes clauses, stipulations ou arrangements ayant pour effet de faire échec à ces dispositions sont réputés non écrits.
En l’espèce, une clause du bail commercial imposait au locataire de rembourser au bailleur la taxe foncière.
Toutefois, ledit bail ne comportait pas l’inventaire des charges entre les parties, prévu par l’article précité.
C’est sur ce fondement que la cour d’Appel de Versailles a écarté l’application de la clause relative à la taxe foncière et rappelle que cet inventaire :
A un caractère limitatif et il constitue la seule façon d’imputer des charges au locataire, puisqu’elles doivent nécessairement y être récapitulées, de telle sorte que toute catégorie de charges non mentionnée à cet inventaire ne pourra être récupérée par le bailleur.
Force est de constater que les Cour d’Appel ont une interprétation in concreto et donc restrictive des stipulations du bail commercial s’agissant de la refacturation des charges et impôts.
Préconisations rédactionnelles :
Pour éviter toute déconvenue, il est recommandé aux bailleurs d’annexer au bail commercial un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances répartis entre son locataire et lui-même.
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