Cass. Com 29-05-2024 n°21-21.559 F-B |
CONVOCATION DES ASSOCIES ET NULLITE DES DELIBERATIONS.
Dispositions légales :
L’article L 223.27 du Code de commerce prévoit que :
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation fixe pour la première fois les deux conditions cumulatives entrainant la nullité des délibérations d’une SARL pour défaut de convocation régulière d’un associé.
- D’une part il faut que le défaut de convocation ou la convocationirrégulière prive l’associé de prendre part à l’assemblée.
- D’autre part, si ce défaut de convocation a influé sur le résultat des délibérations.
En l’espèce, l’associéirrégulièrement convoqué détenait 63% des droits de vote et du capital.
Nécessairement, à défaut d’avoir été régulièrement convoqué, ledit associé n’a pas pu prendre part à l’assemblée ce qui a, eu égard à ses droits de vote, influé le résultat des délibérations.
Même si le risque d’annulation peut sembler mince, cette jurisprudence ne saurait affranchir le(s) dirigeant(s) du respect des dispositions légales, statutaires et / ou extrastatutaires en la matière.
Préconisations rédactionnelles :
Aussi lourd qu’il puisse être, le formalisme lié à la convocation des associés aux assemblées, doit être respecté par le(s) dirigeant(s).
Pour éviter toute déconvenue, confier la rédaction de vos convocations et de vos procès-verbaux au cabinet 2T Conseil.