CA Paris 04-04-2024 n°21/14780
Dispositions légales :
L’article L 145-I et L. 145-8 du Code de commerce dispose que :
L’article L 145-I :
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce,
L’article L 145-8 :
Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
Pour bénéficier du droit au statut des baux commerciaux, et notamment du droit au renouvellement du bail commercial, le preneur doit prouver, à la date de délivrance du congé délibéré par le bailleur, l’immatriculation au RCS dechaque local exploité distinctement et à l’adresse des lieux loués.
En l’espèce, le locataire n’avait pas immatriculé au RCS les locaux loués, et invoquait que ces derniers n’étaient qu’à 130 mètres du siège social.
C’est sur ces dispositions précitées que la Cour de Cassation rappelle qu’outre le cas d’une unité d’exploitation ou de complémentarité d’activité, chaque établissement exploité doit faire l’objet d’une inscription complémentaire de l’établissement principal.
Par conséquent, à défaut d’avoir immatriculer au RCS les locaux loués, le bailleur peut donner congé à son locataire avec dénégation du droit au renouvellement.
La Société locataire doit donc être expulsée sans indemnité d’éviction.
Obligation:
Il est obligatoire d’immatriculer au RCS compétent, son établissement principal et tout autre établissement exploité, de façon distincte et complémentaire.
Le cabinet 2T Conseil se tient à votre disposition pour vous épauler dans vos formalités des Sociétés et démarches administratives (Greffe, INPI, URSSAF, Ordre…)