LIQUIDATION JUDICIAIRE :

LE RESPECT DE L’OFFRE D’ACHAT EN CAS DE VENTE D’ACTIF

Cass. Com 02-05-2024 n°22-14.811 F-D

Dispositions légales :

Article L 642-18 du Code de commerce :

Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.

Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.

Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal de grande instance.

En l’espèce par ordonnance du 5 février 2020, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d’un immeuble en précisant que celle-ci devait être régularisée dans un délai de deux mois, moyennant un prix payable immédiatement.

Or l’offre d’achat avait été faite sous plusieurs conditions suspensives, relatives notamment à la modification d’un plan local d’urbanisme et à l’obtention d’un permis de construire.

La Haute juridiction a jugé que le juge-commissaire ne peut cependant imposer au candidat acquéreur des conditions plus strictes que celles sur lesquelles il s’est engagé aux termes de son offre.

Par conséquent, un juge-commissaire qui autorise la vente de gré à gré d’un actif dans une liquidation judiciaire ne peut pas outrepasser les termes de l’offre d’achat et faire fi de sa durée et des conditions suspensives mentionnées.

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