LE DROIT DE VOTE DE L’ASSOCIE EXCLU ET LES CLAUSES REPUTEES NON ECRITES
Cass. Com 29-05-2024 n°22-13.158 FS-B
Dispositions légales :
L’article 1844, alinéa 1er du Code civil, disposition légale impérative, l’article 1844-10 du même Code et l’article L.227-16 du Code de commerce disposent que :
L’article 1844 al 1 du Code civil :
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
L’article 1844-10 al 2 et 3 du Code civil :
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
L’article L 227-16 du Code de commerce :
Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions.
Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession.
C’est au visa de ces articles que la Cour de Cassation a jugé que :
Si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.
Ce n’est que dans les cas où la loi le prévoit expressément, qu’un associé peut être privé de son droit de prendre part au vote des décisions collectives.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait qu’une clause d’exclusion interdisant à l’associé dont l’exclusion est envisagée de participer au vote, contraire à l’article 1844 al 1, devait être réputée non écrite pour le tout (Com. 9 juillet 2013 n°11-27.235).
La Haute juridiction est même venue préciser que la décision collective d’exclusion prise sur le fondement d’une clause réputée non écrite,que l’associé prenne ou non part au vote, était nulle (Com. 6 mai 2014 n°13-14.960).
Seule la modification préalable de la clause pouvait permettre son application et valider la décision d’exclusion prise sur son fondement.
Cet arrêt porte sur la sanction d’une telle clause statutaire d’exclusion.
Dorénavant, la clause comprenant une telle privatisation du droit de vote n’est plus paralysée en entier.
Par conséquent, rien n’interdit aux parties de convoquer, sur le fondement de cette clause d’exclusion, une nouvelle assemblée à laquelle l’associé dont l’exclusion est proposée, de prendre part au vote.
Préconisations rédactionnelles :
De la convocation, au vote des associés, jusqu’à la prise de décisions, il est recommandé de mettre à jour les statuts et pacte d’associés pour tenir compte des règles d’ordre public en la matière.
Le Cabinet 2T Conseil reste à votre disposition pour rédiger vos statuts, pacte d’associé, convocations et procès-verbaux.